Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/04/2003
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Version26/10/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-2 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
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