Article R444-1-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 I JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions4


1Conseil d'Etat, Avis Section, du 8 novembre 1996, 181289, publié au recueil Lebon

[…] Le directeur départemental du travail et de l'emploi territorialement compétent est donc tenu d'accuser réception de l'accord et des autres documents mentionnés à l'article 1 er du décret du 17 juillet 1987, codifié à l'article R.444-1-1 du code du travail, et ne peut légalement se soustraire à cette obligation pour un motif tiré de ce que l'accord déposé, en raison de ses conditions d'élaboration ou de son contenu, ne satisferait pas aux exigences légales.

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  • Contrôle de la recevabilité en la forme au moment du dépôt·
  • Compétence en matière d'accords d'intéressement·
  • Contrôle exercé au moment du dépôt·
  • Contrôle préalable de validité·
  • Institutions du travail·
  • Travail et emploi·
  • A) existence·
  • B) absence·
  • Intéressement·
  • Entreprise publique

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 97NT02371, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des décrets pris pour son application, ultérieurement codifiées sous les articles L.441-1 et R.444-1-1 du code du travail, qu'en dehors du cas des entreprises publiques à statut, pour lesquelles la mise en uvre d'un accord d'intéressement reste subordonnée à une homologation par l'autorité administrative, les accords d'intéressement ne sont soumis qu'à une obligation de dépôt auprès du service départemental compétent et qu'ils ne peuvent, au stade de ce dépôt, être soumis à un contrôle préalable de leur validité, à l'exception d'un contrôle de la recevabilité en la forme ;

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  • Participation des salariés aux fruits de l'expansion·
  • Travail et emploi·
  • Intéressement·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Participation des salariés·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2008, n° 0505966
Annulation

[…] La société MERMET soutient qu'en vertu de l'article L. 441-2, 8° alinéa du code du travail, le DDETFP dispose d'un délai de 4 mois pour examiner la conformité aux lois d'un accord d'intéressement et que ce délai était expiré à la date de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R.444-1-1 du code du travail, le DDTEFP avait compétence liée pour accuser réception du dépôt de l'accord et que ce récépissé ne peut être retiré.

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  • Accord·
  • Intéressement·
  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Emploi·
  • Délai·
  • Conclusion
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