Article R444-2-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1995
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Version03/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3346-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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