Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Conseil supérieur de la participation
Article R444-2-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version12/04/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-378 du 11 avril 1995 - art. 1 () JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
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