Article R444-2-5 du Code du travailAbrogé

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3346-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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