Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Conseil supérieur de la participation
Article R444-2-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version12/04/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-378 du 11 avril 1995 - art. 1 () JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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