Article R444-2-6 du Code du travail

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3346-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-378 du 11 avril 1995 - art. 1 () JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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