Article R444-2-6 du Code du travailAbrogé

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3346-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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