Article R443-1-1 du Code du travail

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Version08/05/2004
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Version26/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3333-3 (V), Code du travail - art. R3333-2 (V), Code du travail - art. R3333-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 1 () JORF 8 mai 2004

Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des participants.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2007

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