Article R443-1-2 du Code du travailAbrogé

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Version08/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3334-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2004

Est créé par : Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 2 () JORF 8 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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