Article R443-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3332-22 (V), Code du travail - art. R3332-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est créé par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 février 2012, n° 10/11812
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/05951 […] Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. […] Elle expose cependant que La Française des Jeux, qui a bien ordonné le transfert des parts dès le 4 juin 2004, a préconisé d'en différer l'estimation de la valeur liquidative à la date du dépôt d'un rapport d'expert désigné par application des dispositions de R 443-8-1 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0807517
Rejet

[…] qu'elle a procédé à une comparaison de la valeur ainsi obtenue avec une seconde méthode de valorisation reposant sur l'application d'un coefficient de 1,5 au chiffre d'affaires prévisionnel récurent de cette société et d'un coefficient de 1 au chiffre d'affaire ponctuel de celle-ci, donnant une valeur de 299 euros par action ; […] confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0812276
Rejet

[…] qu'elle a procédé à une comparaison de la valeur ainsi obtenue avec une seconde méthode de valorisation reposant sur l'application d'un coefficient de 1,5 au chiffre d'affaires prévisionnel récurent de cette société et d'un coefficient de 1 au chiffre d'affaire ponctuel de celle-ci, obtenant une valeur de 299 euros par action ; […] confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale établi au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, […]

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