Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-8-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est créé par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/05951 […] Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. […] Elle expose cependant que La Française des Jeux, qui a bien ordonné le transfert des parts dès le 4 juin 2004, a préconisé d'en différer l'estimation de la valeur liquidative à la date du dépôt d'un rapport d'expert désigné par application des dispositions de R 443-8-1 du code du travail.
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[…] qu'elle a procédé à une comparaison de la valeur ainsi obtenue avec une seconde méthode de valorisation reposant sur l'application d'un coefficient de 1,5 au chiffre d'affaires prévisionnel récurent de cette société et d'un coefficient de 1 au chiffre d'affaire ponctuel de celle-ci, donnant une valeur de 299 euros par action ; […] confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2015, n° 1206553
[…] Code PCJA : 19-04-01-02 […] — en applications des dispositions combinées des articles R. 443-8-1 et L. 443-5 du code du travail, les titres de l'entreprise doivent être évalués selon les méthodes d'évaluation définies par ces dispositions ; en l'espèce, le service a considéré que la valorisation des titres acquis au prix unitaire de 11,26 euros retenu par la société n'était pas représentative de la valeur réelle des titres ; il a estimé cette valeur unitaire à 458 euros ; la condition posée par les dispositions de l'article L. 443-2 du code du travail, limitant les versements à 25% de la rémunération annuelle du salarié, n'ayant donc pas été respectée en l'espèce, le service a pu valablement remettre en cause l'exonération des dividendes versés sur le PEE de la société ;
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