Article R443-16 du Code du travailAbrogé

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Version26/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3332-26 (V), Code du travail - art. R3332-27 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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