Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il n'est pas envisagé de modifier l'article R. 443-17 du code du travail qui prévoit ces cas de déblocage. En revanche, le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, déposé à l'Assemblée nationale, prévoit que les sommes bloquées avant le 16 juin 2004 au titre de la réserve spéciale de participation ou dans un plan d'épargne salariale, et en particulier dans un plan d'épargne entreprise, pourront être débloquées exceptionnellement du 16 juin au 31 décembre 2004, dans la limite de 10 000 euros par bénéficiaire.
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