Article R443-17 du Code du travailAbrogé

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Version26/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3332-19 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Bourragué Chantal · Questions parlementaires · 24 février 2004

Il n'est pas envisagé de modifier l'article R. 443-17 du code du travail qui prévoit ces cas de déblocage. En revanche, le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, déposé à l'Assemblée nationale, prévoit que les sommes bloquées avant le 16 juin 2004 au titre de la réserve spéciale de participation ou dans un plan d'épargne salariale, et en particulier dans un plan d'épargne entreprise, pourront être débloquées exceptionnellement du 16 juin au 31 décembre 2004, dans la limite de 10 000 euros par bénéficiaire.

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