Article R444-1-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3341-2 (V), Code du travail - art. D3341-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est créé par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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