Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions générales
Article R444-1-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est créé par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction.
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