Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions générales
Article R444-1-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - Les dispositions du présent titre relatives à l'intéressement sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 441-1.
Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.