Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre VI : Pénalités / Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale
Article R465-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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