Article R516-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R516-8 (1973), Code du travail - art. R516-8 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1453-1 (M), Code du travail R516-17 (1974)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.avocatparis.org · 30 avril 2015

L'article R. 516-4 du code du travail, qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, vise en particulier les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 30 mai 2006

La discussion actuelle porte sur la création d'un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat : « avocat en entreprise », au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. […] que l'actuel juriste d'entreprise. […] Titulaire d'un contrat de travail, il serait soumis au code du travail, […] d'une association ou d'une société d'avocats (cf. art. 136 à 153 du décret n° 91-1147 du 27 novembre 1991). […] Ce dernier peut aujourd'hui représenter l'entreprise devant le tribunal de commerce dans les conditions prévues par l'article 853 du nouveau code de procédure civile ou bien devant le conseil des prud'hommes sur le fondement des article R. 516-4 et R. 516-5 du code de travail. […]

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M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 12 avril 1999

Ces dernières doivent en effet, conformément au principe énoncé à l'article R. 516-4 du code du travail, comparaître en personne à l'audience, ce afin d'éclairer au mieux les juges, et de permettre, dans la mesure du possible, de parvenir à une conciliation. […]

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Décisions265


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012, n° 11/01379
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R516-4 et R517-9 anciens du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; […] R

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2Cour de cassation, 17 avril 1986, n° 83-41.557
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des documents invoqués que contrairement aux énonciations du pourvoi les sociétés n'ont comparu à aucun stade de la procédure, et notamment, qu'à l'audience de jugement du 22 novembre 1982 le Conseil de prud'hommes a estimé que leur non-comparution n'avait aucun motif légitime ; qu'il s'ensuit qu'aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer à cette audience malgré la présence de l'avocat des sociétés, dès lors que les dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ne permettaient pas à celui-ci de les repré senter; que les juges du fond n'ont donc pas pu violer les droits de la défense de la partie non-comparante en autorisant l'autre partie à déposer son dossier en cours de délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 septembre 2006, n° 06/00030
Infirmation partielle

[…] Attendu cependant, que s'il résulte de l'article R. 516-4 du Code du travail que les parties sont tenues de comparaître en personne, les obligations professionnelles invoquées par l'employeur constituent un motif légitime ;

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