Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 2 : Assistance et représentation des parties
Article R516-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elles peuvent se faire assister.
Commentaires • 5
La discussion actuelle porte sur la création d'un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat : « avocat en entreprise », au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. […] que l'actuel juriste d'entreprise. […] Titulaire d'un contrat de travail, il serait soumis au code du travail, […] d'une association ou d'une société d'avocats (cf. art. 136 à 153 du décret n° 91-1147 du 27 novembre 1991). […] Ce dernier peut aujourd'hui représenter l'entreprise devant le tribunal de commerce dans les conditions prévues par l'article 853 du nouveau code de procédure civile ou bien devant le conseil des prud'hommes sur le fondement des article R. 516-4 et R. 516-5 du code de travail. […]
Lire la suite…Ces dernières doivent en effet, conformément au principe énoncé à l'article R. 516-4 du code du travail, comparaître en personne à l'audience, ce afin d'éclairer au mieux les juges, et de permettre, dans la mesure du possible, de parvenir à une conciliation. […]
Lire la suite…Décisions • 265
[…] Mais attendu qu'il résulte des documents invoqués que contrairement aux énonciations du pourvoi les sociétés n'ont comparu à aucun stade de la procédure, et notamment, qu'à l'audience de jugement du 22 novembre 1982 le Conseil de prud'hommes a estimé que leur non-comparution n'avait aucun motif légitime ; qu'il s'ensuit qu'aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer à cette audience malgré la présence de l'avocat des sociétés, dès lors que les dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ne permettaient pas à celui-ci de les repré senter; que les juges du fond n'ont donc pas pu violer les droits de la défense de la partie non-comparante en autorisant l'autre partie à déposer son dossier en cours de délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Stage·
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[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R516-4 et R517-9 anciens du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; […] R
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.293, Inédit
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, la notification d'un jugement à partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours et son délai d'exercice ; que si la notification adressée à la société Dogan voyages, le 27 avril 2007, […] elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à « la feuille ci-jointe » qui ne faisait que reproduire les articles R. 516-4 à R. 516-45 du code du travail relatifs à la comparution, l'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes et les articles 411 à 419 du code de procédure civile également relatifs à la représentation et à l'assistance en justice ; […]
Lire la suite…- Voyage·
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L'article R. 516-4 du code du travail, qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, vise en particulier les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
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