Article R516-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-8 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-14 (M), Code du travail R516-14, R516-15 (1974)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables.
Si l'une des parties défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter.
Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé.
En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.
La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.
Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause,
au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1974

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Il l'interroge sur l'opportunité de procéder à une réforme réglementaire qui concernerait plus précisément les articles 727, 843, 871, 882 et 946 du nouveau code de procédure civile, et l'article R. 516-7 du code du travail, afin que le juge puisse, tant en demande qu'en défense ou même qu'en intervention, prendre en compte les écrits des parties, et ce selon les différentes modalités induites par les évolutions technologiques contemporaines de communication.

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1977, 76-40.109, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r 516-46, r 517-7 du code du travail, des articles 5, 8, 10, 36 et 40-1 du decret du 28 aout 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale : attendu que alas, demeurant au moulin a cassagne (haute-garonne), employe au service des etablissements bouigue, de salies du salat (haute-garonne), avait ete envoye a pointe noire (congo) en qualite de conducteur de travaux, suivant contrat du 26 janvier 1973, conclu pour une annee, avec faculte de resiliation a tout instant pour chacune des parties, sous preavis d'un mois ;

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  • Décision notifiée au domicile du salarié en France·
  • Augmentation en raison de la distance·
  • Augmentation à raison de la distance·
  • Départ ultérieur pour l'étranger·
  • Notification faite en France·
  • Décision notifiée en France·
  • Notification à personne·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Appel civil

2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/00568
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — a dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans le limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R.516-7 du code du travail et fixe à 1926,91 € brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Convention collective·
  • Invalide·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Len

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-40.628, Publié au bulletin
Cassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.

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  • Constatations nécessaires·
  • Signification à partie·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Domicile élu·
  • Notification·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Domicile·
  • Jugement
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