Article R516-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-8 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-14 (M), Code du travail R516-14, R516-15 (1974), Code du travail - art. R1453-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Il l'interroge sur l'opportunité de procéder à une réforme réglementaire qui concernerait plus précisément les articles 727, 843, 871, 882 et 946 du nouveau code de procédure civile, et l'article R. 516-7 du code du travail, afin que le juge puisse, tant en demande qu'en défense ou même qu'en intervention, prendre en compte les écrits des parties, et ce selon les différentes modalités induites par les évolutions technologiques contemporaines de communication.

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1977, 76-40.109, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r 516-46, r 517-7 du code du travail, des articles 5, 8, 10, 36 et 40-1 du decret du 28 aout 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale : attendu que alas, demeurant au moulin a cassagne (haute-garonne), employe au service des etablissements bouigue, de salies du salat (haute-garonne), avait ete envoye a pointe noire (congo) en qualite de conducteur de travaux, suivant contrat du 26 janvier 1973, conclu pour une annee, avec faculte de resiliation a tout instant pour chacune des parties, sous preavis d'un mois ;

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  • Décision notifiée au domicile du salarié en France·
  • Augmentation en raison de la distance·
  • Augmentation à raison de la distance·
  • Départ ultérieur pour l'étranger·
  • Notification faite en France·
  • Décision notifiée en France·
  • Notification à personne·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Appel civil

2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/00568
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — a dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans le limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R.516-7 du code du travail et fixe à 1926,91 € brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Convention collective·
  • Invalide·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Len

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-40.628, Publié au bulletin
Cassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.

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  • Constatations nécessaires·
  • Signification à partie·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Domicile élu·
  • Notification·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Domicile·
  • Jugement
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