Article R611-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2109

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R8112-4 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.


Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.


Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 12 octobre 2023, n° 21/00033
Infirmation partielle

[…] qui avait été clôturé par une réunion du 24 juillet 2013 au siège de la société rappelant au principal que les agents commerciaux n'étaient pas des VRP ce que la CAFAT échouait à démontrer tant au vu de l'article 611 - 2 -3°) du code du travail de Nouvelle-Calédonie que sur le fondement de la définition légale du travail telle qu'elle figure à l'article Lp 111-25 du même code. […] ne précisent pas que l'avis de contrôle sera signé par les agents qui l'ont effectué étant en outre observé que tant l'article R […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Agent commercial·
  • Contrainte·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Vrp·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Régularisation·
  • Requalification

2Cour d'appel de Nouméa, 18 août 2016, n° 15/00031
Confirmation

[…] — signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Melle A avait une activité de représentante patentée, elle payait ses propres charges sociales, établissait sa tournée de clientèle, ne recevait pas directives d'un supérieur hiérarchique, n'était pas intégrée à un service permanent. Elle pouvait prospecter sur l'ensemble du territoire calédonien et elle avait d'autres clients (sociétés AMP et CAFIA). Les conditions de l'article Lp. 611-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ne sont donc pas réunies.

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  • Contrainte·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Redressement·
  • Régularisation·
  • Employeur·
  • Lien de subordination

3Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2014, 12/00488
Confirmation

[…] Numéro R. G. : 12/ 488 […] — que l'article Lp. 611-2 du Code du travail détermine les conditions requises pour bénéficier du statut de représentant,

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  • Air·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Vente·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Activité
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