Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre Ier : Services de contrôle / Chapitre Ier : Inspection du travail
Article R611-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
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Décisions • 9
[…] qui avait été clôturé par une réunion du 24 juillet 2013 au siège de la société rappelant au principal que les agents commerciaux n'étaient pas des VRP ce que la CAFAT échouait à démontrer tant au vu de l'article 611 - 2 -3°) du code du travail de Nouvelle-Calédonie que sur le fondement de la définition légale du travail telle qu'elle figure à l'article Lp 111-25 du même code. […] ne précisent pas que l'avis de contrôle sera signé par les agents qui l'ont effectué étant en outre observé que tant l'article R […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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[…] — signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Melle A avait une activité de représentante patentée, elle payait ses propres charges sociales, établissait sa tournée de clientèle, ne recevait pas directives d'un supérieur hiérarchique, n'était pas intégrée à un service permanent. Elle pouvait prospecter sur l'ensemble du territoire calédonien et elle avait d'autres clients (sociétés AMP et CAFIA). Les conditions de l'article Lp. 611-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ne sont donc pas réunies.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2014, 12/00488
[…] Numéro R. G. : 12/ 488 […] — que l'article Lp. 611-2 du Code du travail détermine les conditions requises pour bénéficier du statut de représentant,
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