Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre Ier : Services de contrôle / Chapitre Ier : Inspection du travail
Article R611-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-80.875, Inédit
[…] que le contrôle du 21 septembre 1994 était parfaitement régulier au regard des dispositions de l'article R. 611-5 du Code du travail; que les faits constatés dans le procès-verbal caractérisent non seulement la non-présentation de documents, mais le refus clairement exprimé de présenter tout document et de toute visite des locaux, notamment pour vérification de la régularisation d'irrégularités antérieurement constatées, […]
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