Article R611-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-07-22 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.


Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-80.875, Inédit
Rejet

[…] que le contrôle du 21 septembre 1994 était parfaitement régulier au regard des dispositions de l'article R. 611-5 du Code du travail; que les faits constatés dans le procès-verbal caractérisent non seulement la non-présentation de documents, mais le refus clairement exprimé de présenter tout document et de toute visite des locaux, notamment pour vérification de la régularisation d'irrégularités antérieurement constatées, […]

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Contrôle·
  • Code du travail·
  • Délit·
  • Branche·
  • Régularisation·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Violation·
  • Attaque
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