Article R620-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2001 b, Code du travail - art. R1221-32 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1221-33 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.

Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.

La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1995, 91-45.433, Publié au bulletin
Rejet

[…] comme constitutive d'une modification du contrat de travail au prétexte que l'employeur ne l'avait pas présentée comme telle, sans violer, par fausse application, les articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail et l'Accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et refus d'application des articles L. 432 et R. 620-1 du Code du travail ; alors que seul un préjudice réel et certain est susceptible de réparation ; qu'en l'espèce, […]

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  • Travail réglementation·
  • Chômage partiel·
  • Mise en œuvre·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Préjudice·
  • Conseil·
  • Horaire

2Tribunal de commerce de Saintes, 31 août 2009, n° 2009/00267

[…] L'acquéreur effectuera la déclaration préalable prévue aux articles L. 620-1 et R. 620-1 du Code du Travail d'information de la reprise du personnel salarié attaché au fonds vendu par lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail. Il déclare qu'il fera son affaire personnelle de toute modification de contrat de travail qu'il déciderait, de toute rupture et notamment du licenciement qu'il déciderait de notifier pour motif économique nécessité par la réorganisation de l'entreprise. […] Exercice Chiffre d'affaires HT, Résultat comptable Du 01/01/2006 281.135 € 2.799 € Au 31/12/2008 Du 01/01/2007 206.733 € 4,216 € Au 31/12/2007 du 01/01/2008 194.589 € 4,997 € au 31/12/2008

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Fonds de commerce·
  • Exploitation·
  • Presse·
  • Séquestre·
  • Vente·
  • Contrats·
  • Jeux·
  • Condition suspensive

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 12 octobre 2012, n° 2012004279

[…] Du 01/01/2009 Au 31/12/2009 " […] . l'inspecteur du travail, article R.620-1 du Code du Travail).

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Fonds de commerce·
  • Condition suspensive·
  • Acte·
  • Contrats·
  • Réitération·
  • Bail·
  • Vente·
  • Métal
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