Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article R620-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 e chambre, en date du 24 février 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné Y… et X…, respectivement, à quatre amendes de 1 200 francs chacune et qui a déclaré les sociétés « Compagnie Française de la Chaussure » et « Nice Chaussures-Vêtements et Compagnie », […] Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par Y… et la société « Compagnie française de la chaussure », et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 620-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque qu'au cours d'un controle effectue le 19 janvier 1983, dans les locaux de la s.A. x…, specialisee dans l'abattage, le conditionnement et l'expedition des volailles en gros, un inspecteur du travail a constate qu'en decembre 1982 l'horaire de travail des salaries avait ete modifie sans que le changement intervenu eut ete porte a la connaissance de la direction departementale du travail et de la main-d'oeuvre, en violation de l'article r. 620-2 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-80.081, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 620-2 du Code du travail que l'horaire de travail doit être affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique. Par ailleurs, en application de l'article R. 620-2 du Code précité, un duplicata de l'affiche doit être adressé à l'inspecteur du Travail territorialement compétent pour vérifier sur chacun de ces lieux l'application des dispositions de ce Code ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.
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