Article R620-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version26/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 85 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3171-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 87-85.165, Inédit
Cassation

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 e chambre, en date du 24 février 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné Y… et X…, respectivement, à quatre amendes de 1 200 francs chacune et qui a déclaré les sociétés « Compagnie Française de la Chaussure » et « Nice Chaussures-Vêtements et Compagnie », […] Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par Y… et la société « Compagnie française de la chaussure », et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 620-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Repos hebdomadaire·
  • Infractions·
  • Conditions·
  • Récidive·
  • Amende·
  • Contravention·
  • Civilement responsable·
  • Infraction·
  • Employé·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1985, 84-91.922, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque qu'au cours d'un controle effectue le 19 janvier 1983, dans les locaux de la s.A. x…, specialisee dans l'abattage, le conditionnement et l'expedition des volailles en gros, un inspecteur du travail a constate qu'en decembre 1982 l'horaire de travail des salaries avait ete modifie sans que le changement intervenu eut ete porte a la connaissance de la direction departementale du travail et de la main-d'oeuvre, en violation de l'article r. 620-2 du code du travail ;

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  • Frais non remboursables comme frais de justice·
  • Appréciation souveraine·
  • Auteur de l'infraction·
  • Frais non recouvrables·
  • Frais et dépens·
  • Action civile·
  • Condamnation·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-80.081, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 620-2 du Code du travail que l'horaire de travail doit être affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique. Par ailleurs, en application de l'article R. 620-2 du Code précité, un duplicata de l'affiche doit être adressé à l'inspecteur du Travail territorialement compétent pour vérifier sur chacun de ces lieux l'application des dispositions de ce Code ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.

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  • Application de la législation et de la réglementation·
  • Obligations de l'employeur·
  • Horaires de travail·
  • Destinataire·
  • Affichage·
  • Duplicata·
  • Horaire de travail·
  • Département·
  • Inspection du travail·
  • Site
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