Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article R620-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 6
En l'absence de dispositions spécifiques aux collectivités locales, il souhaiterait qu'il lui indique s'il peut être fait application des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail pour mettre en place un tel registre, susceptible d'être contrôlé par les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale ou les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés. […]
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les limitations apportees aux pouvoirs des inspecteurs du travail par les dispositions conjointes du code du travail et du code de procedure penale. En effet, […] dans les articles 78-1 et suivants. […] En outre, […] A ce titre, les inspecteurs du travail peuvent se faire presenter par les etrangers exercant une activite professionnelle salariee l'autorisation de travail qui leur a ete delivree (article R 341-1 du code du travail). […] Cette autorisation doit etre mentionnee dans le registre unique du personnel, […] et tenue a disposition des agents de contole sur chaque chantier ou lieu de travail distinct (article R 620-3 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Travail·
- Commission·
- Fait·
- Finances·
- Cour d'appel·
- Employeur·
- Salarié·
- Registre·
- Grief
[…] Données relatives au titre valant autorisation de travail : type, numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail. […]
Lire la suite…- Protection des données·
- Gestion·
- Personnel·
- Cnil·
- Employé·
- Intérêt légitime·
- Travail·
- Finalité·
- Traitement de données·
- Protection
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-86.101, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal précité que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 620-3 du Code du travail, sur le chantier contrôlé par l'inspecteur du travail ne se trouvaient pas tenues à sa disposition les copies des titres de travail des étrangers occupés sur ce chantier ;
Lire la suite…- Présence des titres sur le chantier·
- Travailleurs étrangers·
- Dépôt du siège social·
- Titres de travail·
- Nécessité·
- Infraction·
- Délégation de compétence·
- Inspecteur du travail·
- Dépassement·
- Responsabilité
De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise. […] Données relatives au titre valant autorisation de travail : type, numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail. Coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence. Distinctions honorifiques. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid">code du travail 50 ans en version dématérialisée D. 3243-8 du code du travail
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