Article R620-3-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1992
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Version01/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R8221-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-755 1993-03-29 art. 4 1° JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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