Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article R620-3-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-509 du 11 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992) A(Décret 93-755 1993-03-29 art. 4 2° JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
4° Nom et prénoms du salarié ;
5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
7° Date et heure d'embauche.
L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.