Article R620-5 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1979
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Version06/10/1979

Entrée en vigueur le 6 octobre 1979

Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.


Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Bois Et Forêts - Salariés - Travail Clandestin. Lutte Et Prévention
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 17 août 1998

Aux termes de l'article R. 620-5 du code du travail, les employeurs agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. […]

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