Article R632-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version16/03/1986
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2158, 2159, 2160, Décret 1972-10-24 ART. 14

Entrée en vigueur le 23 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :
1. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;
2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
2 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 18 janvier 2007

Le défaut d'inscription des salariés sur le registre du personnel prévu par les articles R 632-1 et R. 632-2 du Code du travail est également cité comme une contravention présentant un intérêt particulier car il annonce souvent une délinquance plus considérable, celle liée au travail dissimulé. […]

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Décisions37


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 362-3, L. 362-6, L. 620-3 et R. 632-1 du code du travail, des articles 1 er à 16 du décret n° 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (article L. 341-5 du code du travail), de l'article 112-1 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Travailleurs étrangers·
  • Prêt de main·
  • Condition·
  • Cidre·
  • Main-d'oeuvre·
  • Verger·
  • Pomme·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 1002778
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les syndicats professionnels sont dotés d'une personnalité civile, et le code du travail prévoit dans son article R. 632-1 la possibilité d'une intervention ; il en va de même pour le MRAP de Saint-Quentin en Yvelines ; cette requête fait l'objet d'un mémoire distinct et est motivée ; le statut des demandeurs fixe un objet qui autorise cette intervention ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Circulaire·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Admission exceptionnelle·
  • Travail·
  • Vie privée·
  • Erreur

3Cour d'appel de Riom, 18 mai 2006, n° 05/00682
Confirmation

[…] coupable de NON MISE A DISPOSITION DES DELEGUES ET DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DU REGISTRE DU PERSONNEL, courant 2003 et 2004 jusqu'au 07/05/2004, à Z, infraction prévue par les articles L.620-3 AL.3, AL.1, AL.2, R.632-1 1° du Code du travail et réprimée par les articles R.632-1, R.632-2 du Code du travail

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  • Autorisation de travail·
  • Code du travail·
  • Registre·
  • Publication·
  • Amende·
  • Personnel·
  • Montagne·
  • Affichage·
  • Salarié·
  • Journal
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