Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL / OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article R620-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a la suite du controle effectue par un inspecteur du travail dans l'agence, ayant pour objet le pret de main-d'oeuvre, que dirigeait x…, un proces-verbal a ete dresse a l'encontre de celui-ci qui n'avait pu presenter a ce fonctionnaire les documents, livres et registres que prevoient les articles l. 143-5, r. 341-8, r. 620-4 et d. 241-17 du code du travail ; qu'il etait egalement reproche a l'interesse d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui communiquer certains renseignements relatifs au personnel de l'agence ;
Lire la suite…- Renseignements comportant volontairement des inexactitudes·
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