Article R620-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/10/1979
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Version06/10/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2090 b

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs des établissements énumérés à l'article /M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1// doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 6 octobre 1979
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Commentaire1

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a la suite du controle effectue par un inspecteur du travail dans l'agence, ayant pour objet le pret de main-d'oeuvre, que dirigeait x…, un proces-verbal a ete dresse a l'encontre de celui-ci qui n'avait pu presenter a ce fonctionnaire les documents, livres et registres que prevoient les articles l. 143-5, r. 341-8, r. 620-4 et d. 241-17 du code du travail ; qu'il etait egalement reproche a l'interesse d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui communiquer certains renseignements relatifs au personnel de l'agence ;

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  • Renseignements comportant volontairement des inexactitudes·
  • Inspection du travail·
  • Délit constitué·
  • Inspecteur du travail·
  • Main-d'oeuvre·
  • Délit·
  • Agence·
  • Fonctionnaire·
  • Contrôle·
  • Dépêches
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