Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article R620-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1979
Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a la suite du controle effectue par un inspecteur du travail dans l'agence, ayant pour objet le pret de main-d'oeuvre, que dirigeait x…, un proces-verbal a ete dresse a l'encontre de celui-ci qui n'avait pu presenter a ce fonctionnaire les documents, livres et registres que prevoient les articles l. 143-5, r. 341-8, r. 620-4 et d. 241-17 du code du travail ; qu'il etait egalement reproche a l'interesse d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui communiquer certains renseignements relatifs au personnel de l'agence ;
Lire la suite…- Renseignements comportant volontairement des inexactitudes·
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