Article R620-4 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1979
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Version06/10/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2090 b

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R8113-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1979

Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.


Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a la suite du controle effectue par un inspecteur du travail dans l'agence, ayant pour objet le pret de main-d'oeuvre, que dirigeait x…, un proces-verbal a ete dresse a l'encontre de celui-ci qui n'avait pu presenter a ce fonctionnaire les documents, livres et registres que prevoient les articles l. 143-5, r. 341-8, r. 620-4 et d. 241-17 du code du travail ; qu'il etait egalement reproche a l'interesse d'avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui communiquer certains renseignements relatifs au personnel de l'agence ;

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  • Renseignements comportant volontairement des inexactitudes·
  • Inspection du travail·
  • Délit constitué·
  • Inspecteur du travail·
  • Main-d'oeuvre·
  • Délit·
  • Agence·
  • Fonctionnaire·
  • Contrôle·
  • Dépêches
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