Article R711-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 69-686 1969-06-18 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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