Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs
Article R712-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351
[…] — d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a décidé, suite au contrôle de cette société effectué en application des articles L. 711-4 et R. 712-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de lui faire verser au trésor public, sur le fondement de l'article R. 712-4 de ce même code, la somme de 72 357,67 euros au titre de l'exercice 2007 ;
Lire la suite…- Mayotte·
- Dépense·
- Sociétés·
- Contrôle·
- Activité·
- Formation professionnelle·
- Prestation·
- Facture·
- L'etat·
- Code du travail