Article R712-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1938-11-12 ART. 13, Code du travail 2130

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.


Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.


L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.


Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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