Article R712-12 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2124

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.


L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.


Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 janvier 2022, n° 18/06564
Infirmation partielle

[…] L'article R712-12 du code rural dispose que l'employeur ne peut recourir au contrat à durée déterminée dit TESA que pour recruter des travailleurs saisonniers pour une durée maximale de 3 mois, soit dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, soit pour remplacer un salarié absent. […] Une telle succession de contrats avec le même salarié, sans interruption, et sans justification du recours à des contrats à durée déterminée (absence d'un salarié ou surcroit temporaire d'activité) constitue un détournement des dispositions de l'article R 712-12 du code du travail et doit être sanctionnée par une requalification en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail.

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  • Requalification·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Temps plein·
  • Titre·
  • Demande

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 mars 2018, n° 16/04990
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 712-1 du Code rural, « l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, […] ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. » L'article R712-12 du même Code précise que «le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale. »

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Signature·
  • Rappel de salaire·
  • Souche
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