Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 3 : Elections
Article R712-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
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Décisions • 2
[…] — art. R. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) […] A cet égard, vous indiquez que « … le compte personnel formation est un dispositif réglementé, c.f. loi n° 2014-288 du 5 ma rs 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et article L. 6323-1 du Code du travail … Le nom du dispositif, discuté par les partenaires sociaux et déjà prévu dans les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2 013 relative à la sécurisation de l'emploi a été repris à l'identique » : or, ces dispositions législatives instaurant un « Compte personnel de formation » ne sauraient fonder une procédure d'opposition devant l'INPI, ces dispositions légales ne constituant pas un droit pouvant être invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition.
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00651, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu que si les requérants ont entendu contester la qualité d'électeurs des onze ouvriers dont les suffrages se sont portés sur M. Z… et son suppléant M. X…, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que certains des 34 électeurs portés sur les listes électorales affichées en mairie et au demeurant non contestées dans les formes prévues aux articles R.712-14 et R.712-15 du code du travail, ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article L.712-10 précité ; qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent que le candidat titulaire et son suppléant ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article L.712-11 du code du travail ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du scrutin du 17 juillet 1991 ;
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