Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 3 : Elections
Article R712-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00651, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu que si les requérants ont entendu contester la qualité d'électeurs des onze ouvriers dont les suffrages se sont portés sur M. Z… et son suppléant M. X…, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que certains des 34 électeurs portés sur les listes électorales affichées en mairie et au demeurant non contestées dans les formes prévues aux articles R.712-14 et R.712-15 du code du travail, ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article L.712-10 précité ; qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent que le candidat titulaire et son suppléant ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article L.712-11 du code du travail ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du scrutin du 17 juillet 1991 ;
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