Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 3 : Elections
Article R712-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article L. 712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 octobre 2009, n° 08/09383
[…] Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que selon le 5 e alinéa de l'article 3.1 de cet avenant le calcul du plus fort reste n'est plus effectué selon la méthode « HARE » mais selon la méthode du quotient « Hagenbach-Bischoff » ; […] que cette situation qui n'est pas conforme à l'équité ne peut se justifier juridiquement ; qu'en effet l'article L 439-19 du Code du Travail (auquel se réfère l'article 3.1 de l'avenant) ne fait nullement référence à la méthode « hagenbach » ; que la représentation proportionnelle au plus fort reste doit être déterminée selon les règles définies par l'article R 712-18 ancien du code du Travail, soit avec la méthode « hare ».
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