Article R712-20 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1938-11-12, Code du travail 2147

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.


Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00133, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-20 du code de travail relatif à l'élection des délégués mineurs : « Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au Préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet » ;

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