Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 3 : Elections
Article R712-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00133, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-20 du code de travail relatif à l'élection des délégués mineurs : « Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au Préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet » ;
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