Article R712-26 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-03-11 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.


En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article R. 712-33.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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