Article R712-27 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-03-11 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.


Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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