Article R712-46 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-03-11 ART. 23 AL. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00133, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-21 du même code « En cas de protestations contre les opérations électorales ou de recours du Préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, […] que selon l'article R.712-56 « Les articles …. R.712-20 à R.712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface » ; que l'article R.712-46 dudit code relatif aux listes électorales dispose que : « en cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, […]

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