Article R712-61 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974
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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-871 1973-08-29 ART. 1

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.


La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.


La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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