Article R712-62 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974
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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-871 1973-08-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.


A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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