Article R712-65 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974
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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-871 1973-08-29 ART. 5

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.


Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.


Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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